J.O. 8 du 10 janvier 2008       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 21 décembre 2007 fixant les exigences et recommandations en matière de certification de conformité de la viande de lapin


NOR : AGRP0765908A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé de la consommation et du tourisme,

Vu le code rural, notamment son article R. 641-59 ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2007 portant approbation du guide de bonnes pratiques en matière de certification ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 2007 portant homologation des modalités minimales de contrôle des exigences et recommandations en matière de certification de conformité,

Arrêtent :


Article 1


Les exigences et recommandations applicables à la certification de conformité de la viande de lapin sont approuvées telles qu'elles figurent en annexe au présent arrêté.

Article 2


Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale :

Le chef de service des stratégies agricoles

et industrielles,

P. Mérillon

Le secrétaire d'Etat

chargé de la consommation et du tourisme,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

F. Amand




A N N E X E


EXIGENCES ET RECOMMANDATIONS APPLICABLES À LA CERTIFICATION DE CONFORMITÉ DE LA VIANDE DE LAPIN (1)

Les exigences sont les règles de production, de transformation et de conditionnement d'un produit ou d'une famille de produits qui s'imposent à l'opérateur souhaitant obtenir une certification de conformité.

Elles sont constituées de spécifications propres à la demande de certification et au produit concerné et peuvent intégrer les chartes professionnelles d'application volontaire.

Les recommandations fixent les règles à respecter pour communiquer sur la certification de conformité.

La certification garantit que le produit certifié se différencie du produit courant.

Le produit courant doit répondre :

- aux réglementations nationale et communautaire ;

- aux normes d'application obligatoire et aux références professionnelles à portée obligatoire (accord interprofessionnel étendu...).

Chaque cahier des charges décrit ses propres caractéristiques et les moyens de maîtrise associés en fonction :

- des éléments décrits dans les présentes exigences et recommandations ;

- des caractéristiques certifiées mises en avant et justifiant la demande de certification ;

- de l'ensemble des éléments retenus.


(1) Voir in fine le tableau des abréviations.


1re exigence

relative au schéma de vie du produit


En raison de la nature du produit, dont la qualité finale dépend d'une succession d'opérations réalisées et maîtrisées par des opérateurs différents, le cahier des charges porte sur un schéma de vie allant de la naissance des animaux à la remise des produits aux consommateurs (ou à l'utilisateur en cas de matières premières intermédiaires).





Exemple de schéma de vie



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 8 du 10/01/2008 texte numéro 12



2e exigence : comparaison entre produit courant

et produit certifié


Dans tout cahier des charges, un tableau comparatif entre le produit certifié et le produit courant de même nature est présenté. Il indique précisément, pour chaque étape du schéma de vie différant des pratiques agricoles courantes et ayant une incidence sur la qualité du produit, les éléments qui permettent de différencier le produit certifié des autres produits.


3e exigence : conditions d'élevage


Le cahier des charges décrit les conditions de logement (type de cage, densité...) et d'alimentation à chaque étape du schéma de vie. La composition générale des rations alimentaires en fonction des différentes phases physiologiques de l'animal est précisée.

Les cahiers des charges respectent les critères minimaux suivants :

- âge minimum de l'animal à l'abattage depuis la conception : 101 jours (soit 70 jours depuis la naissance et correspondant à l'âge moyen du lot [2]) ;

- le poids des carcasses individuelles devra être compris dans une fourchette de [écart des extrêmes] (3) de telle manière que ce poids soit égal au minimum à 50 % du poids estimé de l'adulte par le sélectionneur.


(2) Un lot correspond à un éleveur et à une date de conception. (3) A préciser par le fournisseur.


4e exigence : nettoyage et désinfection


Le cahier des charges décrit les procédures de nettoyage et de désinfection utilisées en distinguant les opérations réalisées entre deux bandes successives et celles effectuées périodiquement (cages, matériels, salles, bâtiments), et comment l'éleveur s'assure que le milieu (cages, matériels, salles, bâtiments) est sec avant mise en place d'une nouvelle bande.

Pour les opérations entre deux bandes, la durée du vide de cages est au minimum de un jour après nettoyage et désinfection du matériel (cages) avec obligation d'utiliser des produits désinfectants homologués.

Dans le cas de bandes multiples, le cahier des charges décrit comment sont assurés le nettoyage et la désinfection de l'ensemble des installations d'engraissement de l'élevage.


1re recommandation : caractéristique certifiée

relative au respect des bonnes pratiques d'élevage


Le respect d'un ensemble de bonnes pratiques professionnelles peut améliorer la qualité moyenne d'un produit et réduire son hétérogénéité, même si chacune des pratiques de cet ensemble, prise séparément, ne peut être considérée comme significative.

Dans ce cas, cet ensemble de bonnes pratiques, assorti des moyens de maîtrise et de contrôle correspondants, permet d'obtenir un produit significativement différent du produit courant. A ce titre, une communication du type : « Respect des bonnes pratiques d'élevage » est possible.

Les bonnes pratiques d'élevage, pour être certifiables, sont décrites précisément à chaque étape du schéma de vie de l'animal et sont supérieures aux pratiques d'élevage courantes sur au moins deux critères significatifs. Les deux critères retenus vont au-delà du simple respect de la norme NF V 47-001 « Production et transformation du lapin de chair domestique ».

Ces bonnes pratiques portent en particulier sur :

- l'identification et la traçabilité des lots (4) à tous les stades, de la naissance à l'enlèvement ;

- l'encadrement technique et sanitaire des élevages ;

- l'origine génétique des animaux (à préciser dans tout cahier des charges) ;

- le poids adulte des reproducteurs (à préciser) ;

- l'alimentation avec :

- la traçabilité des aliments (permettant de remonter à la formule chez le fabricant) ;

- le plafonnement de certaines matières premières ou groupes de matières premières et exclusions éventuelles ;

- la maîtrise de la qualité des aliments.

Un manuel d'élevage est annexé au cahier des charges, décrivant les pratiques, les enregistrements et les conservations de documents, au minimum sur les huit points suivants pour le lot de lapins de chair :

- génétique et conduite d'élevage ;

- identification et traçabilité des lots ;

- alimentation et boisson ;

- encadrement technique et sanitaire de l'élevage/durée du vide de cages ;

- enlèvement des animaux avant le transport ;

- les précautions prises lors de l'enlèvement (aire d'attente).

Une communication sur le bien-être animal ne peut se faire que par le biais d'une allégation relative aux bonnes pratiques d'élevage.


(4) Un lot correspond à un éleveur et à une date de conception.


2e recommandation : caractéristique certifiée

relative à l'alimentation des animaux


Lorsque le cahier des charges prévoit une caractéristique communicante sur l'alimentation des animaux, les aliments distribués font l'objet d'une description : matières premières autorisées, matières premières interdites, maîtrise des formules et des fabrications, traçabilité.

Dans ce cas, un plan d'alimentation précis et détaillé (seuils d'incorporation des différentes familles de matières premières) est intégré au référentiel et concerne les différentes phases physiologiques de l'animal.

Précisions sur les allégations communicantes qui peuvent être utilisées :

Une allégation du type : « Alimentation 100 % végétale, minérale et vitaminique » n'est pas possible dans le champ des caractéristiques certifiées.

Cependant, l'allégation du type : « Alimentation 100 % végétale, minérale et vitaminique [...] » est possible si elle est complétée par une description plus précise des matières premières utilisées, répondant aux conditions suivantes :

Pour toute la durée de vie de l'animal, respect d'apports de :

- 92 % de végétaux au minimum ;

- 8 % maximum d'ingrédients autres que des végétaux : additifs ou autres ingrédients sur support minéral ou végétal, dont :

- 2 % maximum d'additifs hors minéraux et vitamines ;

- 6 % maximum de vitamines, minéraux et autres ingrédients autorisés.

Pour la partie de la vie s'étendant après sevrage, l'allégation doit être complétée par une description de l'utilisation :

- soit d'une seule matière première ou d'une seule famille de matière première. Il faudra donc que le dossier explique en quoi le taux d'incorporation retenu est significatif (différent des pratiques courantes) ;

- soit de deux familles de matières premières. Dans ce cas, le cumul des taux d'incorporation de ces deux familles dans les aliments ne peut être inférieur à 65 %.

Précisions sur les familles de matières premières :

D'une part, en tenant compte de la physiologie du lapin, il est recherché dans les rations alimentaires un apport de fibres. Il va donc être choisi des matières premières qui vont apporter ces fibres via l'aliment.

Il peut donc être fait référence à une famille de matières premières qui apportent des fibres. Pour être classée comme telle, une matière première devra avoir une teneur en cellulose brute (méthode de Wende) de 15 % au minimum.

Pour exemple, les matières premières entrant dans cette famille peuvent être : luzerne, tourteaux de tournesol, pulpes de betteraves, paille..., cette liste n'étant pas exhaustive.

En tout état de cause, le cahier des charges fournit la liste positive des matières premières retenues pour constituer cette famille, et en quoi elles peuvent être classées dans cette famille « riches en fibres ».

D'autre part, la deuxième famille pourra être constituée de graines et issues de céréales car différente nutritionnellement de la famille décrite ci-dessus. La communication retiendra la mention « issues de céréales » (si le taux de graines est nul) ou « issues et graines de céréales » (si la ration comporte également des graines de céréales même avec un taux faible).

S'il est choisi de communiquer sur : « Alimentation 100 % végétale, minérale et vitaminique dont 65 % minimum de matières premières riches en fibres et issues et graines de céréales », alors un niveau minimum d'incorporation pour chaque famille doit être respecté :

- 20 % minimum pour la famille des matières premières qui apportent les fibres ;

- 15 % minimum pour la famille des issues et graines de céréales.


3e recommandation : caractéristique certifiée

relative à la qualité de la viande


Selon les connaissances scientifiques actuelles concernant la production de viande de lapin, il n'existe pas d'éléments objectifs relatifs à l'élevage de ces animaux ayant un impact significatif pour le consommateur sur la qualité de la viande.

Par conséquent, toute allégation du type : « Produit sélectionné pour la qualité de la viande » devra être démontrée.


4e recommandation : caractéristique certifiée

relative à l'âge des animaux à l'abattage


Lorsque le cahier des charges prévoit une caractéristique certifiée sur l'âge d'abattage, exprimé en nombre de jours, il mentionne, d'une part, un âge minimum et, d'autre part, un âge maximum d'abattage.

L'âge minimum d'abattage (âge de l'animal le plus jeune du lot) ne peut pas être inférieur à 70 jours et l'âge maximum supérieur à 10 % de cet âge minimum (exemples : une communication sur 70 jours implique un abattage compris entre 70 et 77 jours, une communication sur 75 jours implique un abattage compris entre 75 et 83 jours, etc.).

Dans un même cahier des charges, plusieurs âges d'abattage peuvent être mentionnés (ce qui suppose plusieurs étiquetages).

La durée d'élevage s'étend du jour de la naissance des lapereaux au jour d'enlèvement, si celui-ci est pratiqué dans la deuxième partie de la journée.


Plan de surveillance pour la viande de lapin


1. Application des dispositions communes de l'arrêté « Modalités minimales de contrôle - Parties communes et généralités ».

2. Exigences minimales de contrôle spécifiques à la viande de lapin.


Tableau récapitulatif des missions d'évaluation initiale internes et externes des opérateurs de la filière





Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 8 du 10/01/2008 texte numéro 12




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 8 du 10/01/2008 texte numéro 12




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 8 du 10/01/2008 texte numéro 12



(5) Cf. conditions de recevabilité de cet allègement dans l'arrêté portant homologation des « Conditions minimales de contrôle - Parties communes et généralités » (point 2.4).


Contrôles analytiques pour des critères non réglementaires

ou lorsque les valeurs sont plus exigeantes que les critères réglementaires





Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 8 du 10/01/2008 texte numéro 12



Tableau des abréviations :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 8 du 10/01/2008 texte numéro 12
=============================================